Titre Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION›Chapitre Chapitre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 22

En vigueur depuis le 28 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur fait réaliser des travaux de mise en conformité de nature à répondre : - aux observations mettant en évidence une non-conformité mentionnée aux articles 5 et 10 ; - aux résultats des vérifications réalisées ou supervisées par le conseiller en radioprotection. L'employeur consigne dans un registre les justificatifs des travaux ou modifications effectués pour lever les non-conformités constatées.
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legi/LEGITEXT000042467117#art-22

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