Chapitre Chapitre IV : Conditions d'examen

Art. 26

En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 et suivants du code du travail. Les originaux des éléments composant le dossier de recevabilité et du dossier de validation ainsi que de la grille d'évaluation et du procès-verbal d'attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, doivent être transmis à la branche professionnelle ou à l'organisme certificateur ayant habilité l'organisme de formation et les copies sont conservées cinq ans par l'organisme de formation.
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legi/LEGITEXT000050400233#art-26

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