Chapitre Chapitre IV : Assainissement des établissements infectés.

Art. 15

En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation, élimination de tous les équidés infectés et réalisation de deux épreuves d'immunodiffusion en gélose négatives à au moins trois mois d'intervalle sur tout l'effectif. La première de ces épreuves peut être constituée par le contrôle sérologique prévu à l'article 6, paragraphe 3, ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006080051#art-15

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