Chapitre Chapitre IV : Assainissement des établissements infectés.

Art. 14

En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des contrôles sérologiques par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés présents dans l'établissement déclaré infecté doivent être effectués à intervalles d'un mois au moins après le premier contrôle prévu à l'article 6. Les animaux qui présentent un résultat positif sont déclarés atteints, marqués et abattus selon les modalités prévues aux articles 6, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006080051#art-14

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