Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.
Art. 11
En vigueur depuis le 16 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts chargés de procéder à l'estimation d'un cheptel piscicole tel que prévu à l'article 6 du présent arrêté sont rémunérés sur la base d'une vacation par dix tonnes ou fraction de dix tonnes de poissons éliminés. Le taux de la vacation est fixé à 1/200 de la rémunération brute mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone).
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Prolegi/LEGITEXT000005628633#art-11