Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.

Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, dans le cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000005628633#art-7

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