Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.
Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend à sa charge les analyses réalisées pour la confirmation d'une maladie réputée contagieuse des poissons ainsi que celles afférentes à l'enquête épidémiologique décrite à l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628633#art-5