Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, dans les conditions suivantes : a) Visite de l'établissement lors de suspicion de maladie réputée contagieuse comprenant : -l'examen des lots de poissons suspects ; -la visite de l'établissement suspect ; -la réalisation des prélèvements nécessaires ; -l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ; -les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ; -la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants. Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire . Une seule visite est prise en charge par suspicion. b) Visite de l'établissement déclaré infecté de maladie réputée contagieuse comprenant : -le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ; -la visite de l'établissement suspect ; -la réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre la maladie ; -le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ; -la rédaction des documents et des comptes rendus d'interventions correspondants. Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire . c) Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie réputée contagieuse comprenant : -le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ; -l'examen des lots de poissons présents dans l'établissement ; -la réalisation des prélèvements nécessaires ; -l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ; -les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ; -la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants. Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628633#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil