Sect. Participation de l'Etat au titre de l'obtention de la qualification des élevages vis-à-vis de la NHI et de la SHV.

Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'application d'un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en oeuvre après validation par le directeur départemental des services vétérinaires, il est attribué aux pisciculteurs, au titre de la participation de l'Etat au coût des prélèvements et analyses, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions avec un maximum de 1 143,37 euros par pisciculture et par an.
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legi/LEGITEXT000005628633#art-2

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