Sect. Participation de l'Etat au titre de la police sanitaire vis-à-vis des maladies réputées contagieuses des poissons.
Art. 12
En vigueur depuis le 16 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 du présent arrêté, les experts et les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les modalités applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005628633#art-12