Art. 3

En vigueur depuis le 24 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit : PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS MENSUELS (en euros) Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 175 A compter du 1er janvier 2018 194 Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 175 A compter du 1er janvier 2018 A compter du 1er janvier 2019 195 215 Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII 180 200 220 Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C 195 215 235 II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS maximum (en euros) Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII 960 Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C 1 260 Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C 1 260
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legi/LEGITEXT000024587334#art-3

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