Titre Titre II : COMPOSITION DES COMMISSIONS

Art. 8

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit : NOMBRE DES REPRESENTANTS Du personnel De l'administration SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Adjoint technique principal 1re classe 1 1 5 Adjoint technique principal 2e classe 2 2 Adjoint technique 2 2 Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029505867#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil