Sect. Diffusion des avis de crue

Art. 3

En vigueur depuis le 22 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
TEXTE Dès réception des avis de crue, les maires en assureront la diffusion aux intéressés par les moyens les plus sûrs et les plus rapides appropriés aux circonstances, qu'ils définiront à l'avance. Ils établiront, si besoin est, le code des signaux optiques, sonores ou lumineux nécessaires. COMMENTAIRES On précisera, le cas échéant, les intéressés particulièrement concernés, usiniers, responsables de terrains de camping ... Préciser éventuellement les autres lieux où le public pourra prendre connaissance de ces avis. TEXTE Ce code devra être porté à la connaissance du public par voie d'affichage aux portes de la mairie.
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legi/LEGITEXT000006074605#art-3-2

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