Titre TITRE II : MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base de l'examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, recrutés à l'issue de l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une validation partielle des acquis de l'expérience correspondant : d'une part, aux enseignements relatifs aux modules : - module 1 : la fonction d'encadrement (unité 2) ; - module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ; - module 3 : fonction de formation (unité 2) ; et, d'autre part, aux stages prévus en service départemental d'incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté. Ils doivent suivre les unités 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels tel que défini en annexe I et selon les modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006056955#art-8

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