Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de faire appel aux organismes agréés prévus par l'article 20 (alinéa 2). Le service de protection contre les rayonnements (S.P.R.) de chaque centre est chargé de l'exécution des missions confiées à ces organismes par le décret. Il transmet annuellement un rapport d'ensemble sur ses contrôles en double exemplaire à l'inspecteur de travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072582#art-3