Art. 5

En vigueur depuis le 8 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 43 (alinéas 1er et 2) et 46 (alinéa 2) des modalités de stockage des sources : différentes du stockage dans des récipients et enceintes fermant à clé, ainsi que l'accès aux sources stockées sans la présence de la personne compétente, sont autorisés sous réserve que le stockage et l'accès soient assurés dans des conditions de sécurité au moins équivalentes.
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legi/LEGITEXT000006072582#art-5

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