Art. 5

En vigueur depuis le 27 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. L'épreuve écrite est anonyme.
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legi/LEGITEXT000005623366#art-5

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