Chapitre CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Art. 11

En vigueur depuis le 23 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, au vu des décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête la liste des candidats admissibles. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000020561635#art-11

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