Art. 10
En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région d'inscription du candidat, délivre, sur proposition du jury, une attestation d'études semestrielle qui énonce les unités d'enseignements et les crédits acquis dans le semestre. Les crédits sont acquis de manière définitive.
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