Art. 5
En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la note obtenue par un candidat à une épreuve de l'unité d'enseignement est supérieure ou égale à 10 sur 20, l'unité d'enseignement est acquise. Si la moyenne pondérée des notes acquises par un candidat aux unités d'enseignement du semestre est supérieure ou égale à 10 sur 20, le semestre est acquis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025751339#art-5