Art. 4

En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Est constituée une équipe pédagogique chargée d'élaborer sur quatre semestres un plan prévisionnel d'organisation des unités d'enseignement, un plan prévisionnel d'évaluation et de déterminer le nombre de crédits accordés pour chaque unité d'enseignement. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime valide le plan d'évaluation au début du premier semestre. Chaque équipe pédagogique définit le nombre de contrôles certificatifs en cours de formation de chaque épreuve, les modalités, les capacités évaluées, la grille d'évaluation et la qualité des évaluateurs.
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legi/LEGITEXT000025751339#art-4

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