Art. 9

En vigueur depuis le 4 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits acquis dans le cadre d'une autre formation peuvent être reconnus équivalents à ceux prévus dans l'option de brevet de technicien supérieur agricole faisant l'objet de l'expérimentation. L'étudiant candidat sollicite l'établissement. Ce dernier examine les demandes au cas par cas au regard des capacités acquises, reconnaît les crédits acquis et propose, le cas échéant, une dispense d'unités d'enseignement. Le parcours de formation est aménagé et un plan d'évaluation individuel est établi. Trente crédits acquis dans un semestre d'une autre formation que celle du brevet de technicien supérieur agricole, par un étudiant d'une des classes des établissements mentionnées à l'annexe, peuvent être reconnus équivalents à un semestre de la formation du brevet de technicien supérieur agricole. Sur proposition du conseil de classe, le jury valide le semestre.
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legi/LEGITEXT000025751339#art-9

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