Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section II : Dispositif de prévention des accidents
Art. 18
En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation des locaux. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux fermés sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
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Prolegi/LEGITEXT000034488327#art-18