Titre Titre IX : CAUTIONS, AVALS OU GARANTIES ACCORDÉS PAR LES INSTITUTIONS
Art. LEGIARTI000050814270
En vigueur depuis le 29 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 24 Opérations soumises à l'accord préalable du conseil d'administration de l'institution L'octroi de cautions, sûretés ou garanties de toute nature est soumis à l'accord préalable du conseil d'administration de l'institution, sous réserve que leurs montants n'excèdent pas la moitié en valeur de l'actif de l'opération pour laquelle elles sont consenties. De telles garanties ne peuvent être accordées que sur le fonds social et le fonds de gestion. Ces montants doivent figurer en annexe aux états comptables en « engagements hors bilan ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050814197#art-legiarti000050814270