Titre Titre IV : AUTORISATION ET APPROBATION DES CONVENTIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 922-30 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. LEGIARTI000050814254

En vigueur depuis le 29 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 10 Autorisation par le conseil d'administration de la fédération Le conseil d'administration de la fédération donne son autorisation préalable à toute convention : - entre la fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale ; - à laquelle un dirigeant au sens de l'article R. 922-24 du code de la sécurité sociale est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la fédération par personne interposée ; - entre la fédération et toute personne morale, si l'un des dirigeants de la fédération est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur (général), membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale, le dirigeant concerné étant tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle est applicable l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. En ce cas, l'administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Article 11 Approbation par l'assemblée générale de la fédération L'assemblée générale prévue à l'article 135 de l'Accord et au titre IV des statuts de la fédération approuve les conventions mentionnées à l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale, autorisées par le conseil d'administration de la fédération, après avoir entendu le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur ces conventions.
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