Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui effectuent un stage de formation à l'école nationale de la santé publique perçoivent, pendant la durée de ce stage, des indemnités journalières de stage lorsque leur résidence se trouve en dehors de la commune où est située l'école.
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legi/LEGITEXT000006072958#art-1

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