Art. 6
En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les agents qui, pendant la durée du stage de formation à l'école nationale de la santé publique, effectuent un stage pratique d'une durée supérieure à un mois dans une direction régionale ou départementale ou dans un établissement situé à plus de vingt kilomètres du lieu de stage de formation et hors de leur commune d'origine continuent à bénéficier des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072958#art-6