Art. 10
En vigueur depuis le 24 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000006072958#art-10