Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
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legi/LEGITEXT000019560601#art-2

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