Titre Titre Ier : ADMISSION DANS LE CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME D'OFFICIER CHARGÉ DU QUART PASSERELLE
Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, tout titulaire d'un brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et 2° Avoir suivi avec succès le cursus de formation de mise à niveau Pont mentionné à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000031846109#art-2