Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.

Art. 5

En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
5.1. Chaque postulant peut obtenir l'autorisation d'utiliser des variantes aux conditions techniques notifiées s'il démontre que les exigences pour lesquelles une variante est proposée sont compensées par des facteurs ou des caractéristiques de conception fournissant un niveau de sécurité équivalent. 5.2. La demande d'autorisation d'utiliser des variantes aux conditions techniques notifiées doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec les documents justificatifs.
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legi/LEGITEXT000006058226#art-5

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