Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
Art. 8
En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur du document d'approbation doit permettre sur la demande du service compétent l'inspection et le contrôle : a) Des essais de qualification ; b) De tout équipement fabriqué sous approbation ; c) Des essais et inspection du service de contrôle de la qualité du fabricant ; d) Des moyens de fabrication ; e) Des dossiers de données techniques sur cet équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000006058226#art-8