Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
Art. 10
En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute autorisation délivrée conformément à cet arrêté n'est pas transmissible ; elle est valable jusqu'à son retrait ou suspension par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle cesse de fait si la société n'existe plus juridiquement. Elle cesse de fait également lorsque pendant une année le détenteur n'a ni produit d'équipement correspondant à l'autorisation considérée, ni démontré au service compétent chargé de la surveillance de fabrication la continuité de la conformité aux spécifications d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006058226#art-10