Titre TITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.

Art. 16

En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'approbation et les divers documents justificatifs exigés par le présent arrêté devront être fournis au ministre chargé de l'aviation civile par l'autorité du pays du postulant. Cette autorité devra également fournir une attestation de conformité certifiant que le postulant satisfait les conditions de l'arrêté, et que l'équipement satisfait aux conditions techniques notifiées.
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legi/LEGITEXT000006058226#art-16

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