Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
Art. 9
En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
9.1. L'autorisation d'identifier son (ou ses) équipement(s) de la marque Q.A.C. peut être retirée ou suspendue si les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées, ou si l'équipement présente des défauts affectant l'utilisation sûre des aéronefs sur lesquels il est installé. 9.2. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie par écrit sa décision et ses raisons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058226#art-9