Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Art. 4
En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil général provoque l'avis du conseil municipal de la commune concernée en lui transmettant un projet de cahier des charges qui détermine de manière précise les droits et les obligations de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur. Le cahier des charges, éventuellement modifié au vu des observations de la commune, est ensuite soumis à l'acceptation du demandeur et doit indiquer la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse excéder dix-huit ans. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la collectivité territoriale, le bail intervenu entre celle-ci et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges.
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Prolegi/LEGITEXT000005623017#art-4