Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Art. 7
En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il a reçu les agréments du ministère de l'intérieur et l'avis précité, le président du conseil général soumet à la délibération du conseil général un projet d'autorisation d'ouverture. Il est obligatoirement fait lecture à l'assemblée de l'avis motivé du préfet, des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission citée à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005623017#art-7