Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.

Art. 8

En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes tendant à obtenir soit : - l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ; - le renouvellement de l'autorisation ; - le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes. La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.
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legi/LEGITEXT000005623017#art-8

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