Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
Art. 8
En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes tendant à obtenir soit : - l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ; - le renouvellement de l'autorisation ; - le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes. La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623017#art-8