Titre TITRE II : PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS EN CAS DE RÉCEPTION PAR PESAGE.
Art. 6
En vigueur depuis le 29 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prélèvement est effectué de façon à représenter une colonne verticale du chargement à l'aide d'une sonde mécanique, cette dernière devra répondre aux exigences ci-après détaillées. a) Le système échantillonneur devra être de section uniforme à tous niveaux de son axe et de longueur au moins égale à la hauteur du chargement à échantillonner ; b) Il devra être enfoncé verticalement dans ce dernier et sans à-coups ; c) Il sera pourvu, à sa base, de bords en biseaux tranchants ou d'un système tranchant, maintenus en bon état d'entretien, et toujours propres à sectionner nettement les matières végétales du chargement ; d) La section de l'appareil sera carrée et d'au moins 25 cm de côté pour les centres à sous-échantillonnage et d'au moins 20 cm pour les centres à échantillonnage unique.
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Prolegi/LEGITEXT000006053484#art-6