Art. 10
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est organisé un scrutin à l'urne, les urnes du bureau et le cas échéant des sections sont ouvertes à la clôture du scrutin. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000047264192#art-10