Titre Titre II : Redevance d’usage des dispositifs d’éclairage.
Art. 14
En vigueur depuis le 25 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant des vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage. Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande.
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Prolegi/LEGITEXT000020320001#art-14