Titre Titre Ier : Redevance d'atterrissage.
Art. 6
En vigueur depuis le 25 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 %.
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Prolegi/LEGITEXT000020320001#art-6