Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des commissions et comités prévus par la convention passée entre l'Etat et l'association, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux afférents aux séances de ces instances. Il peut assister à celles-ci et émettre un avis sur chacune des propositions inscrites à leur ordre du jour. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut assister, dans les mêmes conditions, à tout autre réunion concernant l'association ou les programmes qu'elle met en oeuvre.
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legi/LEGITEXT000005623350#art-4

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