Art. 6
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa prévu à l'article 5 qui n'est pas notifié à la direction générale de l'association dans un délai de dix jours francs suivant la date de réception du dossier d'engagement est réputé acquis. En cas de refus de visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier adresse ses observations par écrit à la direction générale de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000005623350#art-6