Art. 3
En vigueur depuis le 27 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum annuel de séances ouvrant droit au paiement des indemnités dont les montants sont prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixé à 100. Pour ouvrir droit au paiement de ces indemnités, chaque séance devra comporter l'inscription de 30 dossiers au minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000019649553#art-3