Art. 5
En vigueur depuis le 18 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025370283#art-5