Art. 5

En vigueur depuis le 18 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025370283#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil