Art. 6
En vigueur depuis le 17 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des mélanges pour la préservation ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, pour des essais ou dans des buts scientifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000025370283#art-6