Art. 8-2
En vigueur depuis le 18 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025370283#art-8-2