Art. 8-1
En vigueur depuis le 18 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000025370283#art-8-1