Chapitre Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics

Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier, la nature des prestations rendues aux comptables de l'Etat au titre du compte unique du Trésor et des comptes d'opérations visés aux articles 1er et 2 ainsi que les conditions de leur rémunération sont fixées par une convention de tenue du compte unique du Trésor conclue entre la Banque de France et l'Etat représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget. Les prestations rendues par l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont également fixées par des conventions de tenue de compte conclues entre les instituts d'émission et l'Etat représenté par les ministres chargés du budget et de l'économie. En tant que prestataires bancaires, la Banque de France, l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.
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legi/LEGITEXT000027036545#art-3

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